Pathologies médicales et autorisations pour le permis de conduire

Examen médical pour permis de conduire (Arrêté du 28 mars 2022)

MinIntérieurMis à jour

Résumé des recommandations pour le généraliste

Les maladies et déficiences limitant la conduite automobile sont définies par L’Arrêté du 28 mars 2022 du Ministère de l’Intérieur. L’intégralité de l’Arrêté est disponible pour déterminer la poursuite ou non de la conduite automobile.

Adresser tout patient dans cet Arrêté au médecin agréé pour l’évaluation du permis de conduire (annuaires disponibles sur les sites des Agences Régionales de Santé – ARS).

Affections médicales de groupe 1 dit Groupe léger

Les conducteurs des catégories de permis A1, A2, A, B, B1, BE appartiennent au groupe léger.

Classe I - Pathologies cardiovasculaires

Le risque de ces pathologies pour les usagers de la voie publique est un malaise au volant du véhicule avec lipothymie, syncope ou mort subite. Pour ces pathologies, la conduite est parfois possible après un traitement efficace et avis cardiologique. Un suivi médical régulier reste important.

Tableau. Maladies cardiovasculaires et autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Catégorie Sous-catégorie Réglementation
1.1. Coronaropathie/ Syndrome coronarien/ angor (SCA) 1.1.1 Insuffisance coronarienne instable Incompatibilité : tant qu’existent des symptômes cliniques ou électriques au repos ou lors d’efforts ou d’émotions usuels de la vie courante.
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive: si l’insuffisance coronarienne est stable et maîtrisée, cf. paragraphe 1.1.3.
1.1.2 insuffisance coronarienne avec infarctus du myocarde (IDM) Incompatibilité temporaire : la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines en cas d’atteinte myocardique significative;
Puis, Incompatibilité: tant que l’insuffisance coronarienne est instable (cf. 1.1.1)
Ou Compatibilité (peut être initialement temporaire): si l’insuffisance coronarienne est stable (cf. 1.1.3).
1.1.3 Insuffisance coronarienne stable Compatibilité définitive: si l’état clinique sous traitement est stable, sans symptomatologie clinique ou électrique au repos ou lors d’efforts ou d’émotions usuels de la vie courante.
1.1.4 Insuffisance coronarienne avec traitement par voie endoluminale ou par pontage chirurgical Incompatibilité temporaire (pré-interventionnel): dès que l’indication de l’une des interventions citées est posée;
Puis, Incompatibilité temporaire (post-interventionnel): la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un délai minimum de 4 semaines;
Puis, Compatibilité définitive: si l’insuffisance coronarienne est stable (cf. 1.1.3).
Dans les autres cas, voir en fonction de la situation.
1.2 Troubles du rythme et de la conduction 1.2.1 Bradyarythmies (Bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) Incompatibilité : tant que les troubles du rythme ne sont pas diagnostiqués et traités avec succès;
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive: si maîtrise du trouble du rythme, après avis médical spécialisé, qui estime que le risque de lipothymies ou de syncopes peut être considéré comme négligeable.
1.2.2 Tachyarythmies (arythmies ventriculaires ou supra ventriculaires) avec ou sans pathologie cardiaque structurelle (Idem 1.2.1)
1.2.3 Dysfonction sinusale et bloc auriculo-ventriculaire (Idem 1.2.1)
1.2.4 Syndrome du QT long avec syncope ou torsade de pointes ou QTc > 500 ms Incompatibilité: tant que la pathologie n’est pas traitée avec succès;
Puis, Compatibilité temporaire: après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de syncope ou de mort subite peut être considéré comme négligeable.
1.2.5 Implantation ou remplacement d’un défibrillateur automatique implantable ou choc électrique, par défibrillateur externe Incompatibilité temporaire (préopératoire): dès que l’indication d’implantation d’un défibrillateur est posée;
Puis, Incompatibilité temporaire (post-opératoire):
- Reprise non autorisée avant 12 semaines (primo implantation curative / prévention secondaire);
- Reprise possible après 4 semaines (implantation préventive primaire réussie);
- Cas particulier: Compatibilité temporaire immédiate possible après avis médical spécialisé en cas de remplacement.
Puis, Compatibilité temporaire: si avis médical spécialisé estime risque de lipothymie/syncope négligeable;
Ou Incompatibilité temporaire ou définitive: si condition non remplie.
Après choc électrique externe:
- Incompatibilité temporaire de 4 semaines minimum (choc en urgence);
- Pas d’incompatibilité temporaire (choc programmé, ex: fibrillation atriale ACFA).
Puis, voir en fonction du trouble du rythme en cause.
1.2.6 Défibrillateur externe portable (gilet) Incompatibilité: tant que le port du gilet est indiqué et jusqu’à la mise en œuvre du traitement définitif;
Puis, Incompatibilité ou compatibilité temporaire ou définitive: en fonction du traitement définitif et de ses résultats.
1.2.7 Stimulateur cardiaque implantable (pacemaker) Incompatibilité (préopératoire): dès que l’indication est posée si risque de lipothymie/syncope;
Ou Pas d’incompatibilité: si ce risque est négligeable;
Puis, Incompatibilité temporaire (postopératoire): reprise non autorisée avant 2 semaines si risque de lipothymie/syncope non négligeable;
Puis, Compatibilité définitive: si avis médical spécialisé évalue efficacité et risque négligeable;
Ou Incompatibilité: si risque non négligeable.
1.3. Syncope Incompatibilité: tant que le risque évolutif avec de nouvelles syncopes n’a pas été évalué et maîtrisé;
Puis, Compatibilité définitive (peut être initialement temporaire): après avis médical spécialisé régulier, qui estime que le risque de nouvelle syncope en position assise peut être considéré comme négligeable;
Ou Incompatibilité: dans les autres cas.
1.4 Accident vasculaire cérébral 1.4.1 Accident ischémique transitoire (AIT) Cf. paragraphe 4.4.3.1
1.4.2 Accident vasculaire cérébral ischémique non transitoire ou hémorragique Cf. paragraphe 4.4.3 Accident vasculaire cérébral (AVC)
1.5 Hypertension artérielle HTA maligne (PAS > 180mmHg et/ou PAD > 110mmHg avec atteintes viscérales) Incompatibilité: tant l’hypertension artérielle maligne n’est pas maîtrisée;
Puis, Compatibilité définitive: après avis médical spécialisé si nécessaire, qui estime que l’HTA est bien maîtrisée.
1.6 Insuffisance cardiaque chronique (selon NYHA) 1.6.1 Insuffisance cardiaque chronique classe NYHA IV permanent Incompatibilité définitive
1.6.2 Insuffisance cardiaque classe NYHA III Incompatibilité: tant que la pathologie n’est pas évaluée et traitée avec succès;
Puis, Compatibilité définitive (peut être initialement temporaire): après avis médical spécialisé, qui estime traitement efficace et risque d’aggravation rapide négligeable;
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.7 Valvulopathies 1.7.1 Valvulopathie (insuffisance/rétrécissement aortique ou mitral) Incompatibilité: si capacité fonctionnelle = NYHA IV ou si épisodes de syncope rapportés;
Puis, Compatibilité définitive (peut être initialement temporaire): après avis médical spécialisé (traitement efficace, risque aggravation négligeable);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.7.2 Valvulopathie traitée chirurgicalement Incompatibilité (préopératoire): dès que l’indication est posée si NYHA IV ou risque lipothymie/syncope;
Puis, Incompatibilité temporaire (post-opératoire): reprise non autorisée avant 4 semaines;
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive: après avis médical spécialisé (intervention efficace, risque négligeable de manifestations cliniques type lipothymies/syncopes/dyspnée invalidante);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.8 Pathologies vasculaires Anévrysme aortique thoracique ou abdominal (AAA) Incompatibilité (préopératoire): si indication opératoire avec risque significatif de rupture soudaine;
Puis, Incompatibilité temporaire (postopératoire): reprise non autorisée avant 4 semaines;
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive: après avis médical spécialisé (traitement chirurgical efficace, risque négligeable de manifestations cliniques invalidantes);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.9 Dispositifs d’assistance cardiaque Incompatibilité (préopératoire): dès que l’indication est posée;
Puis, Incompatibilité (postopératoire): reprise non autorisée avant 4 semaines;
Puis, Compatibilité temporaire: après avis médical spécialisé régulier (risque négligeable de manifestations cliniques type lipothymies/syncope/mort subite);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.10 Cardiopathie congénitale Incompatibilité temporaire: dans l’attente d’un avis médical spécialisé qui détermine si le risque de manifestations cliniques invalidantes est négligeable;
Puis, Incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive: après avis médical spécialisé.
1.11 Transplantation cardiaque Incompatibilité temporaire ou compatibilité (préopératoire): en fonction de l’insuffisance cardiaque associée (cf. 1.6). Incompatibilité définitive jusqu’à la transplantation;
Puis, Incompatibilité temporaire (post-opératoire): reprise non autorisée avant 4 semaines;
Puis, Compatibilité définitive (peut être initialement temporaire): après avis médical spécialisé régulier (risque négligeable de manifestations cliniques avec lipothymie/syncope/mort subite);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.12 Cardiomyopathies 1.12.1 Cardiomyopathie hypertrophique (CMH) Incompatibilité: dans l’attente d’un avis médical spécialisé (risque manifestations cliniques invalidantes);
Puis, Compatibilité temporaire: après avis médical spécialisé régulier (risque négligeable, en particulier lipothymie/syncope);
Ou Incompatibilité: si critères non remplis.
1.12.2 Syndrome de Brugada avec syncope ou mort subite cardiaque avortée Incompatibilité: jusqu’à la pose d’un défibrillateur;
Puis: cf. paragraphe 1.2.5.
1.12.3 Autres cardiomyopathies (ex: ventriculaire droite arythmogène, non-compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe catécholaminergique, QT court, autres pathologies à risque rythmique) Incompatibilité: dans l’attente d’un avis médical spécialisé (détermine risque selon type de cardiomyopathie);
Puis, Incompatibilité définitive ou compatibilité temporaire ou définitive: après avis médical spécialisé (tenant compte des caractéristiques diagnostiques et évolutives). Aptitude limitée dans le temps possible.

Classe II - Pathologies ophtalmologiques

La qualité de la fonction visuelle est essentielle pour la conduite d’un véhicule à moteur. L’attention est portée sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement, la sensibilité aux contrastes de lumière et sur la recherche d’une diplopie.

Tableau. Maladies ophtalmologiques et autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Catégorie Pathologie Réglementation
2.1 Fonctions visuelles 2.1.1 Altération de l’acuité visuelle (vision de près/loin, avec/sans correction) Incompatibilité définitive: si acuité visuelle binoculaire < 5/10.
Compatibilité temporaire (durée au cas par cas): si acuité visuelle limite.
Incompatibilité temporaire de 6 mois: après perte brutale vision d’un œil (adaptation possiblement réduite/augmentée).
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive (si perte vision d’un œil < 1/10): si acuité de l’autre œil >= 5/10.
Avis spécialiste précise obligation correction optique si nécessaire. Dispositifs vision arrière/latérale (code 42) ajoutés si besoin.
Ou Incompatibilité définitive: si acuité du bon œil < 5/10.
2.1.2 Altération du champ visuel Incompatibilité: si champ visuel horizontal binoculaire < 120°, ou < 50° vers gauche/droite, ou < 20° vers haut/bas, ou défaut dans rayon 20° de l’axe central. Avis médical spécialisé si nécessaire.
Incompatibilité définitive: si atteinte notable champ visuel bon œil quand l’autre œil a acuité nulle ou < 1/10. Avis médical spécialisé si nécessaire.
2.1.3 Altération significative de la vision nocturne Incompatibilité de la conduite de nuit.
Compatibilité temporaire ou définitive: possible avec mention restrictive “conduite de jour uniquement” (code 61), après avis spécialisé si nécessaire.
2.1.4 Altération vision crépusculaire, hypersensibilité éblouissement/contrastes Avis spécialisé mesure sensibilité éblouissement, contrastes, vision nocturne (crépusculaire).
En cas d’altération significative, Compatibilité temporaire ou définitive: possible avec mention “conduite de jour uniquement” (code 61), après avis spécialisé si nécessaire.
2.2. Autres pathologies oculaires 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire Incompatibilité temporaire: en préopératoire, si l’acuité visuelle ne respecte pas les exigences des paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel.
Puis,
Incompatibilité temporaire: en post-opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un avis médical spécialisé.
Puis,
Compatibilité définitive: si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel.
Blépharospasmes acquis
(2.2.2 Troubles de la mobilité)
Incompatibilité définitive: après avis médical spécialisé, si confirmation de l’affection.
Troubles de la mobilité du globe oculaire
(2.2.2 Troubles de la mobilité)
Incompatibilité définitive: après avis médical spécialisé, si la diplopie permanente ne répond à aucune thérapeutique optique, médicamenteuse ou chirurgicale.
Ou compatibilité définitive: après avis médical spécialisé, si strabisme ou hétérophorie non décompensée et si les exigences ci-dessus d’acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites après avis médical spécialisé. (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel)
Nystagmus
(2.2.2 Troubles de la mobilité)
Compatibilité définitive: si les exigences ci-dessus d’acuité visuelle et de champ visuel sont satisfaites, après avis médical spécialisé; (Voir paragraphes 2.1.1 Acuité visuelle et 2.1.2 Champ visuel)
Incompatibilité temporaire ou définitive: dans les autres cas.

Classe III - Pathologies ORL et pneumologiques

Tableau. Maladies ORL et pneumologiques et autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Catégorie Pathologie Réglementation
3.1 Déficience auditive isolée sans trouble de l’équilibre (testée sans correction auditive)
Critère audition: voix chuchotée entendue à 1 mètre et voix haute entendue à 5 mètres
3.1.1 Déficience auditive modérée ou moyenne Compatibilité définitive: Avis médical spécialisé si nécessaire.
3.1.2 Déficience auditive sévère ou profonde Compatibilité définitive: avec mention restrictive adaptée sur le permis de conduire (code 42).
Avis médical spécialisé si nécessaire.
3.2 Troubles de l’équilibre 3.2.1 Vertige paroxystique bénin (VPPB) Compatibilité définitive: après avis médical spécialisé en cas de récidive ou de troubles de l’équilibre résiduel.
3.2.2 Maladie de Ménière Incompatibilité jusqu’à un avis médical spécialisé:
Puis,
Compatibilité définitive (qui peut être initialement temporaire): si le traitement est efficace et lui-même compatible avec la conduite:
Ou incompatibilité: si les critères ne sont pas remplis.
3.2.3.1 Apparentés aux labyrinthites: phase aiguë Incompatibilité temporaire: jusqu’à l’évaluation du risque.
Avis médical spécialisé si nécessaire.
3.2.3.2 Apparentés aux labyrinthites: Uniquement dans les antécédents personnels Compatibilité définitive: après avis médical spécialisé si nécessaire.
3.2.4 Instabilité chronique Incompatibilité définitive: si l’affection est confirmée, après avis médical spécialisé.
3.3 Port d’une canule trachéale Compatibilité temporaire ou définitive ou incompatibilité temporaire ou définitive: après avis médical spécialisé si nécessaire.
3.4 Insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire ou une oxygénothérapie continue Incompatibilité: si dyspnée mMRC 4 et plus (essoufflement en s’habillant ou en se déshabillant) malgré l’assistance respiratoire (ventilation ou oxygénothérapie).
Ou,
Compatibilité temporaire ou définitive avec ou sans aménagement du véhicule ou incompatibilité définitive: après avis médical spécialisé, qui évalue la somnolence diurne résiduelle, le risque de troubles de la conscience et la maîtrise du matériel respiratoire.
3.5 Syndrome d’apnées du sommeil Cf. paragraphe 4.3 Troubles du sommeil

Classe IV - Pathologies neurologiques, psychiatriques et addictions

Tableau. Maladies neurologiques, psychiatriques et addictions et autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Catégorie Pathologie Réglementation
4.1 Pratiques addictives 4.1.1 Trouble de l’usage de l’alcool Incompatibilité: pendant la période de trouble de l’usage de l’alcool;
Puis,
Compatibilité temporaire d’un an maximum, renouvelable si besoin: les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques, le bilan biologique et les facteurs sociaux, ainsi qu’un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels éventuels liés à l’environnement sont envisagés avec attention. La reprise de la conduite peut également être conditionnée à l’installation d’un éthylotest antidémarrage (EAD) dans le ou les véhicules à moteur utilisé(s). Le cas échéant, la reprise de la conduite s’accompagne obligatoirement d’un stage spécifique adapté, dans un établissement spécialisé en addictologie (cf. annexe IV du présent arrêté).
Puis,
Compatibilité définitive à l’issue de ces périodes successives, lorsqu’elles sont menées avec succès, que les éléments cliniques et le bilan biologique confirment l’absence de trouble de l’usage de l’alcool et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire.
4.1.2 Consommation de drogues ou autres substances psychoactives (dont le mésusage de médicaments psychoactifs) Incompatibilité: tant qu’existe un état de dépendance ou un trouble de l’usage de substances psychoactives. Recours possible à des examens de biologie médicale spécifiques.
Puis,
Compatibilité temporaire d’un an maximum, renouvelable si besoin: les évaluations pour déterminer la compatibilité sont réalisées en commission médicale. La commission prend en compte les éléments cliniques et biologiques et les facteurs sociaux, ainsi qu’un avis médical spécialisé si nécessaire. La reprise de la conduite peut être conditionnée à un accompagnement adapté en addictologie. Les risques additionnels éventuels liés à l’environnement sont envisagés avec attention.
Puis,
Compatibilité définitive: à l’issue de cette ou de ces période(s), lorsqu’elles sont menées avec succès et que le risque de récidive est considéré comme non significatif. Avis médical spécialisé si nécessaire.
4.2 Consommation de médicaments psychotropes ou de médicaments ayant des effets secondaires psychoactifs Incompatibilité: pendant la durée du traitement et en fonction de la demi-vie du principe actif à l’arrêt du traitement, dès lors qu’un ou des principes actifs du ou des médicaments, à la dose utilisée, est susceptible d’altérer la vigilance ou le comportement.
Compatibilité définitive: dans les autres cas. Avis médical spécialisé si nécessaire.
4.3 Troubles du sommeil 4.3.1 Somnolence excessive, d’origine comportementale, organique (dont le syndrome d’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, SAHOS ou SAOS), psychiatrique ou iatrogène Incompatibilité: tant que persiste la somnolence malgré le traitement. L’avis du médecin spécialisé, selon l’étiologie de la somnolence, est requis;
Puis,
Compatibilité de trois ans maximum: la reprise de la conduite peut avoir lieu après 4 semaines de traitement avec la confirmation de l’efficacité thérapeutique, avec l’avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé au minimum tous les trois ans.
Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec une grande attention.
4.3.2 Insomnie d’origine comportementale, organique, psychiatrique ou iatrogène, lorsqu’elle entraîne une somnolence diurne excessive Incompatibilité: tant que persiste une somnolence diurne malgré le traitement. L’avis du médecin spécialisé, selon l’étiologie de l’insomnie, est requis;
Puis,
Compatibilité temporaire de trois ans maximum: la reprise de la conduite peut avoir lieu après 2 semaines de traitement avec la confirmation de l’efficacité thérapeutique, après avis du médecin spécialiste, qui réalise un bilan avec un test de maintien de l’éveil qui indique que la vigilance est devenue normale et que le risque de somnolence diurne dans les actes de la vie courante est négligeable. Cet avis médical spécialisé avec bilan est renouvelé au minimum tous les trois ans.
Les risques additionnels éventuels liés aux conditions et aux horaires de travail sont envisagés, systématiquement, avec une grande attention.
Compatibilité définitive: si la cause et les symptômes ont disparu, après avis du médecin spécialisé.
4.4 Troubles neurologiques 4.4.1 Épilepsie : Les crises d’épilepsie ou autres perturbations brutales de l’état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu’elles surviennent lors de la conduite.
Un usager est considéré comme souffrant «d’épilepsie» lorsqu’elle subit deux crises d’épilepsie ou plus espacées de plus de 24 h au cours d’une période de cinq ans, selon la définition officielle de l’International league against epilepsie (ILAE).
Une crise d’épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité.
Il est essentiel que le type de crise et le syndrome épileptique de la personne concernée soient identifiés, y compris et dans la mesure du possible, dès après une 1ère crise, afin d’évaluer le risque de récidive, le pronostic à terme, ainsi que la bonne adaptation du traitement.
L’usager, préalablement au passage devant le médecin agréé, renseigne la date de sa dernière crise dans le document en annexe III du présent arrêté.
4.4.1.1 Première crise initiale d’épilepsie isolée non provoquée:
Incompatibilité temporaire de 6 mois: lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration du délai des 6 mois ;
Puis,
Compatibilité temporaire: l’usager, qui a été victime d’une crise initiale d’épilepsie non provoquée, peut être déclaré «apte à la conduite», après une période de 6 mois sans aucune crise, sans ou avec traitement, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques. Si le conducteur prend un traitement, celui-ci doit être compatible avec la conduite ;
Puis,
Compatibilité définitive: à l’issue des cinq ans, sans aucune crise pendant cette période sous réserve que le neurologue estime que le risque de crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
Si une nouvelle crise survient, durant cette période de 5 ans, se reporter au paragraphe suivant 4.4.1.2 épilepsie.
4.4.1.2 Usager souffrant d’épilepsie: l’existence d’une nouvelle crise, durant la période de cinq ans qui suit la première crise ou la nécessité d’un traitement antiépileptique, fait passer la situation d’« usager ayant fait une crise isolée d’épilepsie » en situation d’ « usager souffrant d’épilepsie » décrite ci-dessous :
Incompatibilité temporaire pendant un an: si le neurologue estime, avant l’expiration d’un an, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration du délai d’un an;
Puis,
Compatibilité temporaire: après une période d’un an, sans aucune crise, compatibilité temporaire pour une durée de 5 ans maximum sous réserve :
- D’un avis neurologique compatible qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable;
- D’un suivi médical spécialisé régulier;
- Et d’un traitement compatible avec la conduite.
L’évaluation du risque, pour la conduite, est fonction du type de crises, du syndrome épileptique et de l’efficacité du traitement ; Puis,
Compatibilité définitive à l’issue des cinq ans: sous réserve d’un traitement efficace compatible avec la conduite, et si le neurologue estime que le risque de nouvelle crise est négligeable au vu des éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques ainsi que d’un suivi médical régulier.
4.4.1.3 Crise d’épilepsie provoquée :
Compatibilité temporaire ou définitive possible: lorsque le conducteur a été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable, non susceptible de se reproduire au volant, et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
Dans les autres cas d’épilepsie provoquée, l’évaluation est faite conformément aux autres sections pertinentes de la présente annexe (relatives, par exemple, à l’alcool ou à d’autres facteurs de comorbidité).
4.4.1.4 Crise d’épilepsie survenant exclusivement pendant le sommeil: Incompatibilité temporaire 6 mois: le conducteur, dont les crises ont lieu uniquement pendant son sommeil, est observé durant une période de 6 mois sans conduire. Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration des six mois ;
Puis,
Compatibilité définitive: si ce schéma de crise uniquement pendant le sommeil est observé durant cette période de 6 mois et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de crise hors du sommeil est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
4.4.1.5 Crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action: Incompatibilité temporaire 6 mois: le conducteur qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle, est observé durant une période de 6 mois sans conduire. Lorsque le neurologue estime, avant l’expiration des six mois, que le risque de nouvelle crise est négligeable, il transmet son avis en le motivant médicalement. Au vu de cet avis spécialisé, le médecin agréé peut donner un avis favorable à la reprise de la conduite avant l’expiration des six mois ;
Puis,
Compatibilité définitive: si ce schéma de crise sans effet sur la conscience ou la capacité d’action est observé durant cette période de 6 mois et après avis d’un neurologue qui estime que le risque de crise d’une autre nature est négligeable, en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
4.4.1.6 Modification ou arrêt du traitement antiépileptique: 1. Modification ou arrêt du traitement antiépileptique sans récidive:
Incompatibilité temporaire trois mois: si le traitement médicamenteux est modifié ou arrêté sur avis d’un médecin, le conducteur cesse de conduire pendant trois mois.
2. Crise d’épilepsie due à une modification ou à l’arrêt du traitement antiépileptique: Incompatibilité temporaire trois mois: si une crise survient alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis d’un médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit par le médecin assurant le suivi et le conducteur cesse de conduire pendant trois mois ;
Puis,
Compatibilité définitive: la reprise de la conduite est conditionnée à l’avis d’un neurologue qui estime que le risque de nouvelle crise est négligeable en motivant sa proposition avec les éléments diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques.
4.4.1.7 Crise d’épilepsie après une intervention chirurgicale:
Après une intervention chirurgicale visant à soigner l’épilepsie» voir paragraphe 4.4.1.2 Candidat ou titulaire du permis de conduire souffrant d’épilepsie.
4.4.1.8 Autre perte de conscience:
La perte de conscience est évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite pouvant interférer avec la sécurité routière. Avis médical spécialisé si nécessaire.
4.4.2 Troubles cognitifs des pathologies neuroévolutives type maladie d’Alzheimer et maladies apparentées (MAMA; démence) Incompatibilité: tant que le doute sur la nature du trouble subsiste. Un avis spécialisé est demandé sans délai auprès d’une équipe pluriprofessionnelle qui comprend un ou des médecins spécialistes (neurologue, gériatre, psychiatre ou médecin Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)).
Incompatibilité définitive: dès le début du stade 3 de l’échelle de REISBERG.
4.4.3.1 Accidents ischémiques transitoires (AIT) (régression complète et durée de moins de 24h) Compatibilité définitive:
conditionnée à la mise en place d’un traitement préventif efficace d’une récidive et correctement suivi, après avis médical si nécessaire.
4.4.3.2 Accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ou ischémiques non transitoires Incompatibilité: tant que l’état n’est pas stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute.
Puis, Incompatibilité définitive ou Compatibilité temporaire ou définitive: l’avis du médecin agréé tient compte du bilan ci-dessus et fait une proposition d’aménagement(s) du véhicule si nécessaire.
4.4.4 Traumatisme crânien avec lésion cérébrale acquise non évolutive
et autres lésions cérébrales acquises non évolutives (encéphalite, anoxie cérébrale, méningo-encéphalite).
Incompatibilité: tant que l’état n’est pas stabilisé et que le bilan n’a pas été réalisé par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste, neurologue ou médecin MPR, et un ergothérapeute.
Puis, Incompatibilité définitive Ou Compatibilité temporaire ou définitive: après un avis médical spécialisé, si nécessaire, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialiste (neurologue ou médecin MPR) et un ergothérapeute. L’avis du médecin agréé tient compte de cet avis et fait une proposition d’aménagements du véhicule si nécessaire.
4.4.5 Autres troubles neurologiques liés à une atteinte du système nerveux central ou périphérique et notamment si :
- Neuropathie diabétique ; - Lésions cérébrales congénitales ou acquises évolutives (tumeurs, sclérose en plaques, myopathie, maladie de parkinson …)
Incompatibilité: jusqu’à un avis médical spécialisé et bilan, si besoin, par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un médecin spécialisé et un ergothérapeute;
Puis,
Compatibilité temporaire ou définitive ou Incompatibilité définitive:
en fonction du diagnostic et du bilan, si besoin, réalisé par l’équipe pluriprofessionnelle ci-dessus. Le médecin agréé peut, pour certaines neuropathies périphériques, proposer un ou des aménagement(s) du véhicule.
4.4.6 Troubles du développement intellectuel grave ou profond
4.4.6.1 Analphabétisme par incapacité d’apprendre à lire liée à une insuffisance psychique
4.4.6.2 Déficience mentale majeure, altération majeure des capacités de socialisation
Incompatibilité définitive: L’illettrisme n’est pas une cause d’incompatibilité médicale avec la conduite.
4.5 Troubles psychiatriques Incompatibilité: tant que sont présents:
- Des troubles mentaux graves, dont les psychoses aiguës et chroniques;
- Ou des troubles du développement intellectuel graves ou profonds;
- Ou des troubles graves de la capacité de jugement ou de comportement.
Avis médical spécialisé nécessaire.
Puis, Compatibilité temporaire ou définitive: en cas de rémission confirmée par des examens répétés et sous réserve de la compatibilité du traitement avec la conduite. Un avis médical spécialisé est demandé de façon préalable à la reprise de la conduite.

Tout trouble mental qui a entraîné une demande de soins par le représentant de l’État nécessite un avis médical spécialisé en psychiatrie, autre que par le psychiatre qui soigne la personne.

Classe V - Déficits de l’appareil locomoteur

« L’embrayage automatique » ou « le changement de vitesses automatique », lorsqu’ils constituent la seule adaptation nécessaire ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l’attribution d’un permis avec la seule mention restrictive “embrayage adapté” et/ou “changement de vitesse automatique” (code 10 ou 15 pour les permis B, B1 et BE et 44.05 pour les permis A1, A2, A). La mention restrictive “embrayage automatique” ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.

Dans ce chapitre, les situations des permis des catégories A1, A2 et A et des catégories B, B1 et BE sont distinguées.

Tableau. Maladies orthopédiques et déficits de l’appareil locomoteur, autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Catégorie Pathologie Catégories A1, A2, A Catégories B, B1, BE
5.1 Membres supérieurs 5.1.1 Amputation ou paralysie doigts, mains Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Compatibilité définitive: si la pince est fonctionnelle, bilatérale avec opposition efficace et la force musculaire de préhension est sensiblement équivalente à celle d’une main normale.
Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation: dans tous les autres cas.
5.1.2 Trouble important de la pronosupination Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Compatibilité définitive
5.1.3 Amputation ou paralysie main, avant-bras, bras Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation: Adjonction obligatoire d’un side-car en cas d’amputation de membre supérieur sans appareillage (code 45) Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation
5.1.4 Raideurs des membres supérieurs Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Compatibilité définitive: Si l’ankylose, l’arthrodèse du coude, du poignet ou de l’épaule, est non douloureuse et permet d’exécuter les manœuvres pour la sécurité de la conduite.
Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation: dans tous les autres cas.
5.2 Membres inférieurs 5.2.1 Amputation ou paralysie pied, jambe ou cuisse Compatibilité définitive avec aménagement selon évaluation: Adjonction obligatoire d’un side-car en cas d’amputation de membre inférieur sans appareillage (code 45) À gauche, Compatibilité définitive: si « l’embrayage automatique », ou « le changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire. La mention restrictive “embrayage automatique” ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
À droite, Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation
5.2.2 Paraplégie Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation: Adjonction obligatoire d’un side-car (code 45) Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation
5.2.3 Ankylose, raideur du genou Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Si la gêne fonctionnelle est importante:
À gauche, Compatibilité définitive: Avec « l’embrayage automatique » ou « le changement de vitesse automatique ». La mention restrictive “embrayage automatique” ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
À droite, Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation
5.2.4 Ankylose, raideur de la hanche Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Si la gêne fonctionnelle est importante:
À gauche, Compatibilité définitive: avec embrayage automatique (code 15.03)
À droite, Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation
5.3 Lésions multiples des membres Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation Compatibilité définitive avec aménagement selon l’évaluation
5.4 Rachis Compatibilité temporaire ou définitive avec aménagement selon l’évaluation: En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équilibre du bassin sont également évalués. Avis spécialisé si besoin. idem
5.5 Déficit locomoteur post-traumatique, vasculaire, tumoral, post-infectieux ou dégénératif, monoplégie, paralysie plexique, hémiplégie Compatibilité temporaire ou définitive (selon le potentiel évolutif) avec aménagement selon l’évaluation: si les conclusions médicales relatives à la pathologie ne s’y opposent pas. Dans tous les cas, le problème posé est celui des séquelles neurologiques et de l’évolution éventuelle de la pathologie. Un avis spécialisé, si nécessaire, est demandé afin d’évaluer l’importance des lésions et leur évolutivité;
Ou incompatibilité temporaire ou définitive: si les conclusions médicales s’y opposent.
idem

Classe VI - Pathologies métaboliques et transplantations

Le diabète peut entraîner des complications (notamment neurologiques, cardiovasculaires et visuelles), qui peuvent nécessiter un avis médical complémentaire adapté, conformément aux classes pertinentes I, II et IV ci-dessus.

Les usagers diabétiques qui n’ont pas de traitement susceptible de générer une hypoglycémie et qui n’ont aucune complication qui a un impact sur la conduite ne sont pas soumis à un contrôle médical obligatoire de l’aptitude à la conduite.

Tableau. Maladies métaboliques et greffe/transplantation et autorisations pour le permis de conduire selon l’Arrêté du 28 mars 2022
Pathologie Réglementation
6.1 Insuffisance rénale au stade de suppléance Incompatibilité: tant qu’un traitement de suppléance rénale n’est pas réalisé avec succès;
Puis,
Compatibilité définitive: lorsque la suppléance est réalisée avec succès. Une attention particulière est portée sur la recherche de comorbidités incompatibles avec la conduite.

Restriction de la conduite possible: interruption de la conduite après chaque dialyse en raison d’une baisse éventuelle de la vigilance due aux modifications hémodynamiques et métaboliques après une séance de dialyse. L’usager interroge le médecin spécialiste afin de connaître l’heure précise de reprise possible de la conduite après sa dialyse.
6.2 Diabète: traité avec un traitement susceptible de provoquer une hypoglycémie Incompatibilité: si le conducteur a des hypoglycémies sévères ou s’il n’est pas suffisamment conscient des risques liés à l’hypoglycémie et de la conduite à tenir:
Ou
Compatibilité temporaire: le médecin agréé vérifie que l’usager souffrant de diabète avec un traitement susceptible de provoquer une hypoglycémie:
- A une maîtrise adéquate de sa maladie, contrôlant régulièrement sa glycémie, particulièrement lorsqu’il envisage de conduire;
- Est pleinement conscient des risques de l’hypoglycémie, qu’il sait dépister et traiter une éventuelle hypoglycémie pour qu’elle ne survienne pas pendant la conduite;
- N’a pas d’autre complication liée au diabète, incompatible avec la conduite.
Avis médical spécialisé si nécessaire.
6.2 suite Diabète: hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille. Incompatibilité temporaire: durant trois mois après la dernière crise d’hypoglycémie sévère qui a nécessité l’assistance d’une tierce personne.
6.3 Transplantation d’organe ou pose d’implant Les cas spécifiques de la transplantation cardiaque, et de la pose d’implant oculaire sont traités spécifiquement ci-dessus:
- Cf. paragraphe 1.10 Transplantation cardiaque;
- Cf. paragraphe 2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire.

Dans les autres cas:

Compatibilité temporaire ou définitive: Après transplantation d’organe ou pose d’un implant, l’application de la présente annexe s’applique conformément aux situations médicales décrites dans la présente annexe.
En l’absence d’incidence négative constatée ou prévisible sur l’une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, la transplantation d’un organe ou la pose d’un implant n’impose pas, par elle-même, l’obligation d’un avis du médecin agréé. En cas de greffe ou d’implant, ayant un impact négatif constaté ou prévisible sur l’une des fonctions mentionnées dans la présente annexe, l’avis du médecin agréé est rendu au regard de la nouvelle situation médicale et après avis médical spécialisé si nécessaire.

Affections médicales de groupe 2 dit Groupe lourd

Les conducteurs des catégories de permis C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE appartiennent au présent groupe.

Section à venir.